OBLIGATION POUR LE JAF DE STATUER SUR LE DROIT D'ACCUEIL DE L’AUTRE PARENT
En l’espèce, la Cour d’appel de PARIS a prononcé le divorce d’un couple et fixé la résidence de l’enfant commun au domicile de la mère.
Toutefois, le père n’avait pas sollicité de droit de visite et d’hébergement à son profit, la mère n’ayant pas non plus émis la moindre proposition quant à un éventuel droit de visite et d’hébergement du père.
La Cour d’appel de PARIS a jugé qu’il ne pouvait donc être statué sur le droit de visite et d’hébergement du père.
Le père a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation qui a prononcé la cassation de l’arrêt au vu de l’article 373-2-9 du code civil.
La Cour de Cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 6 mars 2019 (n°18-13.557) a jugé qu’après avoir fixé la résidence de l’enfant chez la mère, la Cour d’appel avait énoncé qu’il ne pouvait être statué sur le droit de visite et d’hébergement du père en l’absence de demande sur ce point, qu’en se prononçant ainsi, alors qu’il lui incombait de fixer les modalités d’exercice du droit de visite du père à l’égard de son fils, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d’appel a violé le texte sus visé.
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