PRESTATION COMPENSATOIRE
En l’espèce, Monsieur X et Madame Y sont divorcés par un jugement en date du 19 juillet 2013 qui condamne l’époux à régler à l’épouse une prestation compensatoire à hauteur de 50 000 €.
L’épouse relève appel de la décision, sollicitant l’augmentation de la prestation compensatoire à la somme de 113 000 €, payée pour partie par transfert des droits de l’époux sur l’ancien domicile conjugal.
La Cour d’appel a augmenté le montant de la prestation compensatoire à la somme de 82 500 € et a rejeté le transfert des droits de propriété de l’époux.
Toutefois, elle devait décider, sur le fondement de l’article 275 du code civil, que l’époux paierait la prestation compensatoire lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial dans un délai de six mois à compter de la décision de la Cour d’appel.
L’épouse a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
La Cour de Cassation, dans un arrêt de la Première chambre civile en date du 7 décembre 2016, a jugé :
« Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues au premier, le Juge fixe les modalités de paiement dans la limite de huit années sous la forme de versements périodiques.
Que le Juge qui fait application de ce texte ne peut accorder un délai pour la première action.
Attendu que pour condamner Monsieur X à payer à son épouse une prestation compensatoire à régler lors des opérations de liquidation et partage de la communauté dans un délai limité à six mois à compter de son prononcé, l’arrêt retient que cette modalité est conforme à l’intérêt des parties.
Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé les textes susvisés (articles 274 et 275 du code civil) »- décembre 2024
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