PROCEDURE D’ASSISTANCE EDUCATIVE – AUDITION DE L’ENFANT MINEUR
En l’espèce, un enfant mineur a été confié à l’Aide sociale à l’enfance.
La grande tante de celui-ci a sollicité auprès du Juge des enfants un droit de visite et d’hébergement.
Le Juge des enfants a rejeté cette demande.
La grande tante a relevé appel de la décision du Juge des enfants qui a été confirmée par la Cour d’appel de LYON le 28 mai 2019 alors que l’enfant n’avait pas été entendu au cours de la procédure devant le Juge des enfants.
La grande tante a formé un pourvoi en Cassation au motif que la Cour d’appel devait entendre l’enfant mineur capable de discernement alors qu’elle statuait en matière d’assistance éducative, faisant valoir qu’en ne procédant pas à l’audition de l’enfant sans contester qu’il était dénué de discernement la Cour d’appel avait violé les articles 1182 et 1193 du code de procédure civile.
La cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du 2 décembre 2020 (n°19-20.184), a partagé la même position en jugeant qu’il résultait des articles 1189 et 1193 du code de procédure civile qu’en matière d’assistance éducative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à voir fixer pour la première fois les modalités des relations entre l’enfant placé et un tiers parent ou non, la Cour d’appel ne peut se dispenser d’entendre le mineur dont elle n’a pas constaté l’absence de discernement que si celui-ci a été précédemment entendu relativement à cette demande par le Juge des enfants.
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