REGIME DE COMMUNAUTE LEGALE – CONTRAT D’ASSURANCE VIE SOUSCRIPTION PAR LES EPOUX
En l’espèce, au cours de leur mariage, deux époux mariés sous le régime de la communauté souscrivent un contrat d’assurance vie selon lequel les bénéficiaires en cas de décès sont les personnes suivantes :
« Le souscripteur, à défaut le conjoint du souscripteur, à défaut les enfants et descendants nés ou à naître du souscripteur, à défaut les ascendants privilégiés du souscripteur à parts égales ou le survivant, à défaut les héritiers du souscripteur ».
Quelques années plus tard, l’épouse décède.
Ses héritiers sont : son mari, ses trois filles ainsi que trois petits-enfants venant aux droits d’un fils prédécédé.
Quelques années plus tard, c’est le mari qui décède.
Dans le cadre de la liquidation des deux successions, plusieurs héritiers demandent que la moitié des fonds du contrat d’assurance vie souscrit par les époux pendant leur mariage soit intégrée dans la masse active de la succession de l’épouse.
Le Tribunal de Grande Instance, ainsi que la Cour d’appel d’AGEN, rejette la demande de ses héritiers.
Ces derniers forment un pourvoi en Cassation et la Cour de Cassation censure l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’AGEN dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 26 juin 2019 (n°18-21.383) sur le fondement des articles 1134 et 1401 du code civil.
La Cour de Cassation a jugé que, en statuant ainsi alors qu’elle avait constaté que le contrat s’était poursuivi avec le mari en qualité de seul souscripteur, ce dont il résultait qu’il ne s’était pas dénoué au décès de l’épouse, que sa valeur constituait un actif de communauté et que la moitié de celle-ci devait être réintégrée à l’actif de la succession de la défunte, la Cour d’appel a violé les textes sus visés.
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