REGIME DE SEPARATION DE BIENS - CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE
En l’espèce, un couple marié sous le régime de la séparation de biens divorce.
Une procédure est engagée, par la suite, dans le cadre du partage et suite à un désaccord des ex-époux au sujet du financement d’une résidence secondaire.
L’ex-époux avait fait valoir qu’il avait, lors de l’acquisition de cette résidence secondaire, apporté des fonds personnels et avait sollicité d’être reconnu créancier de son épouse au titre du financement de la totalité du prix d’acquisition de la résidence secondaire qui avait été achetée par les époux en indivision pour moitié chacun.
La Cour d’appel avait jugé que l’ex-époux avait investi dans cette opération des fonds personnels provenant de la vente de biens acquis pendant le mariage mais que le patrimoine de celui-ci permettait cette acquisition sans qu’il y ait lieu de distinguer ses disponibilités en revenus et en capital, la notion de contribution aux charges du mariage pouvant comprendre de façon extensive toute dépense, tout investissement réalisé dans l’intérêt de la famille et que, dès lors qu’elle n’apparaît pas disproportionnée au regard de ses capacités financières, lesquelles ne se réduisent pas à ses seuls revenus, cette dépense d’investissement à affectation familiale devait être analysée comme une participation à l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
L’ex-époux devait donc former un pourvoi devant la Cour de Cassation et la première chambre civile a rendu un arrêt le 3 octobre 2019 (n°18-20.828).
La Cour de Cassation a jugé, au visa de l’article 214 du code civil, que sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels effectuée par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
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