REGIMES MATRIMONIAUX
Monsieur X et Madame Y sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Pendant le mariage, Monsieur X fait donation aux enfants communs de fonds provenant de son activité professionnelle.
Madame Y est présente lors de la donation devant notaire et ne s’y oppose pas.
Ultérieurement, les époux divorcent.
Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, Madame Y fait valoir que Monsieur X devrait une récompense à la communauté en raison de la donation de fonds communs effectuée pendant le mariage sans son consentement express.
La Cour d’appel de PARIS déboute Madame Y de sa demande.
La première chambre civile de la Cour de Cassation rejette également son pourvoi :
« Mais attendu que l’arrêt relève que Madame Y était présente à l’acte notarié par lequel son mari a donné à deux de leurs enfants communs des fonds provenant de son activité professionnelle et qu’elle ne s’y est pas opposée.
Que la Cour d’appel, qui a souverainement déduit que Madame Y avait consenti à cette donation, a exactement décidé que son mari ne devait pas récompense de ce chef.
Que le moyen n’est pas fondé… »
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