REJET D’UNE DEMANDE D’AUDITION DE MINEUR PAR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En l’espèce, des parents se séparent et la situation est très conflictuelle entre eux.
Le père a fait obstruction à plusieurs reprises à la réalisation de soins médicaux sur son fils, de telle sorte que la mère a dû saisir le Juge aux affaires familiales pour solliciter l’autorisation de prendre seule toutes les décisions relatives à la santé de l’enfant sans l’assentiment du père.
Le Juge aux affaires familiales a fait droit à cette demande.
Le père a relevé appel de la décision du Juge aux affaires familiales et, dans le cadre de la procédure d’appel, l’enfant a sollicité son audition.
Toutefois, cette demande d’audition a été rejetée.
Le père a alors formé un premier pourvoi devant la Cour de Cassation contre le rejet de la demande d’audition de son fils puis, par la suite, un second pourvoi à l’encontre de l’arrêt sur le fond qui avait confirmé la décision du Juge aux affaires familiales sans avoir procédé à l’audition de l’enfant.
La première chambre civile de la Cour de Cassation, par un arrêt en date du 14 avril 2021 (n°18-26.707), a déclaré irrecevable le premier pourvoi formé par le père mais a, par contre, accueilli favorablement le second pourvoi au visa des articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile.
La Cour de Cassation a jugé qu’il résultait des dispositions de ces articles que lorsque la demande d’audition est formée par le mineur, le refus ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
Pour rejeter la demande d’audition du mineur, l’arrêt a retenu que l’audition a été refusée en raison du manque de discernement de l’enfant et afin de préserver ce dernier de tout conflit parental.
La Cour de Cassation a jugé que, en se déterminant ainsi sans expliquer en quoi l’enfant n’était pas capable de discernement, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale.
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