SUCCESSION – TESTAMENTS - Révocation des dispositions antérieures - Conséquences - Effets de la rétraction d'un testament révocatoire
En l’espèce, une femme avait rédigé trois testaments : le premier établi le 24 octobre 1991 par lequel elle choisissait l’état d’Israël comme légataire universel.
Celle-ci devait rédiger un deuxième testament le 21 janvier 2003 par lequel elle révoquait expressément le premier testament et instituait l’association WIZO Israël comme légataire universel.
Elle devait rédiger un troisième testament daté du 18 mars 2004 par lequel elle révoquait le testament du 21 juillet 2003.
L’association WIZO Israël a assigné l’héritier, le généalogiste, le notaire en nullité du testament du 18 mars 2004.
L’état d’Israël est alors intervenu volontairement à l’instance pour demander, au cas où la valeur révocatoire de ce testament serait reconnue, que soit constatée sa caducité de légataire universel au vu du testament du 24 octobre 1991.
La Cour d’appel devait rejeter sa demande par une interprétation souveraine en déduisant de l’ensemble des testaments que la défunte ne souhaitait pas faire produire ses effets au testament du 24 octobre 1991.
Par la suite, l’état d’Israël a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation, estimant que le testament de 2004 révoquait non seulement le legs au profit de l’association mais également la clause de révocation des dispositions antérieures, ce qui avait pour conséquence de faire revivre le testament de 1991.
L’état d’Israël s’était appuyé, par ailleurs, sur la copie d’un testament postérieur à son profit dont la valeur probante a été rejetée par les Juges du fond faute d’original.
Dans un arrêt de la première chambre civil du 17 mai 2017, la Cour de Cassation a rejeté son pourvoi en ces termes :
« Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui était soumis que la Cour d’appel a estimé que la révocation du testament du 21 juillet 2003 par celui du 18 mars 2004 n’avait pu remettre en vigueur le testament révoqué établi le 29 octobre 1991 en faveur de l’état d’Israël en l’absence de volonté clairement manifestée par la défunte.
Que le moyen n’est pas fondé »
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