UNE CREANCE ANTERIEURE AU MARIAGE NE PEUT SE RECLAMER POSTERIEUREMENT AU PARTAGE
En l’espèce, un couple a vécu en concubinage et s’est marié en 1991 sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le divorce est prononcé le 20 janvier 2000 et le partage de leurs intérêts patrimoniaux est ordonné.
Un notaire est désigné pour procéder à la liquidation du régime matrimonial et, à défaut d’accord entre les parties, le notaire dresse un procès-verbal de difficulté le 9 avril 2008.
Le Juge commis a constaté la non conciliation des parties et les a renvoyées devant le Tribunal.
Par jugement en date du 6 avril 2010, le Tribunal a tranché le litige.
Le 24 septembre 2010, les parties ont signé l’acte de partage.
Toutefois, cinq ans plus tard, le 27 octobre 2015, l’ex-mari saisit le Tribunal aux fins d’obtenir une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause, exposant avoir financé avant le mariage la maison appartenant en propre à son épouse.
La Cour d’appel le déboute de sa demande.
Celui-ci forme alors un pourvoi en Cassation qui a été rejeté par un arrêt de la première chambre civile du 26 mai 2021 (n°19-23.723).
La Cour de Cassation a jugé que lorsque la liquidation des intérêts pécuniaires d’époux a été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée, la liquidation à laquelle il est procédé englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage.
Il appartient dès lors à l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance contre son conjoint lors de l’établissement des comptes s’y rapportant.
La Cour a estimé que, après avoir relevé que le jugement de divorce en date du 20 janvier 2000 avait fait application de l’article 264-1 du code civil alors en vigueur selon lequel en prononçant le divorce le Juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et énonçait à bon droit que la liquidation à laquelle il est procédé à la suite du divorce englobe tous les rapports pécuniaires existant entre les époux et qu’il appartient à celui qui se prétend créancier de son conjoint de faire valoir sa créance lors de l’établissement des opérations de compte et liquidation, la Cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, que l’ex-mari n’était plus recevable à agir postérieurement au jugement du 6 avril 2010 et à l’acte de partage.
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